Pôles de Compétitivité : la protection juridique de l?innovation des entreprises

Posté lun 28/11/2005 - 00:00
Par admin

Pour Me Lionel Revello, si les objectifs de partage de l'information dans le cadre des pôles "sont parfaitement louables et vont dans le sens de la conduite de l’innovation de notre pays, il n’en demeure pas moins que cette divulgation d’information doit être contrôlée afin d’éviter toute difficulté."

Spécialisé en droit des affaires au service des entreprises avec une compétence particulière en droit des nouvelles technologies Me Lionel Revello du Cabinet d'Avocats Revello & Associés (Paris et Nice), débute une chronique juridique hebdomadaire sur Sophianet.com. Ayant participé début novembre au premier forum des pôles de compétitivité, Me Revello s'est intéressé à un problème qui intéresse tout particulièrement les entreprises : comment assurer le partage d'information au sein des pôles de compétitivité, tout en évitant de perdre au profit des concurrents le bénéfice des innovations que l'on apporte? Des questions qui avaient également été soulevées lors des dernières rencontres d'intelligence économiques, au Ceram Sophia, rencontres qui portaient sur les pôles de compétitivité. Voici l'analyse de Me Lionel Revello."La technique non-brevetée, cible privilégiée de l’espionnage industriel""A l’heure où Sophia-Antipolis accueillait le 4 novembre dernier le premier forum des pôles de compétitivité organisé à l’initiative de Monsieur Christian Estrosi, Ministre délégué à l’aménagement du territoire, et de la Fondation Sophia Antipolis, les débats ont mis en évidence l’importance de la protection juridique de l’innovation des entreprises. Parmi les conclusions des huit tables rondes thématiques, on notera :- la transformation du site Internet "competitivite.gouv.fr" en un portail d’enregistrement de nouveaux projets et de communications entre les parties prenantes en France comme à l’international- la mise à disposition d’outils de gestion notamment en matière de propriété industrielle ou de comptabilité.En effet, Pierre Laffitte, Président de la Fondation Sophia Antipolis, Sénateur des alpes maritimes, a proposé la création d’une base de données des PME innovantes mises à la disposition des grands investisseurs français et étrangers, afin de faciliter l’internationalisation des pôles.Si ces objectifs sont parfaitement louables et vont dans le sens de la conduite de l’innovation de notre pays, il n’en demeure pas moins que cette divulgation d’information doit être contrôlée afin d’éviter toute difficulté.En effet, le détenteur d’une invention aura le plus grand intérêt à ce que ses concurrents ne puissent l’utiliser librement, quand bien même elle ne serait pas brevetable ou quand bien même sa protection par brevet n’aurait pas été recherchée.A la différence des brevets qui comptent pour moins de 20 % dans l’ensemble des transferts de technique.La technique non-brevetée constitue une cible privilégiée de l’espionnage industriel. Parmi ces connaissances techniques non-brevetées figure le savoir-faire dont la protection diffère de celles des autres connaissances et informations non-brevetables.La protection du savoir-faireUn des soucis primordiaux du chef d’entreprise est la conservation, la valorisation et l’enrichissement de ces connaissances techniques. Or pour une entreprise concurrente engagée dans le même genre de recherches, la connaissance de ce savoir-faire ferait économiser des centaines d’heures de travail à ses chercheurs.Les modalités de protection du secretLa sûreté industrielle est une notion développée par la pratique. On peut la définir comme l’ensemble des moyens actifs et passifs mis en œuvre pour assurer la sauvegarde des biens physiques, intellectuels et moraux de l’entreprise ainsi que de ses activités opérationnelles dans leurs aspects confidentiels.La protection stipulée par le contrat lors de la circulation des informationsEn l’absence de disposition légale permettant de s’approprier le savoir faire, demeure la possibilité d’en contrôler l’usage par la voie contractuelle.Les accords de confidentialitéIl est parfois nécessaire de communiquer son invention ou des informations confidentielles à des partenaires ou à des investisseurs potentiels avant le dépôt d’une demande de brevet. En ce cas il est possible d’empêcher la divulgation du secret en faisant signer aux destinataires de l’information un accord de confidentialité.Ce type d’accord est spécialement approprié dans les phases initiales de la genèse d’une invention, avant le dépôt d’un brevet, ou pour les secrets destinés à rester toujours confidentiels, par exemple un procédé interne de fabrication.Un accord de confidentialité permet souvent d'obtenir une protection adéquate de manière simple et sans formalités.A la différence d’un brevet l’accord de confidentialité ne confère aucun monopole, mais permet de poursuivre le récepteur de l’information confidentielle en cas de divulgation abusive, et d’exiger des dédommagements pour les pertes encourues.Le montant du dommage, fixé par le juge, peut être difficile à prouver en cas de violation de l’accord. L’accord de confidentialité ne lie que ses signataires.Il ne peut pas être utilisé contre un tiers qui aurait obtenu le secret de manière licite, par exemple par une invention indépendante, ou en analysant un produit disponible. Par conséquent, après la divulgation du secret, l’accord de confidentialité n’offre plus aucune protection.Lors de la rédaction d'un accord de confidentialité il n'est pas judicieux de décrire complètement l'invention ou le secret concerné.Toutefois il est opportun d'identifier brièvement mais clairement l'information confidentielle et de la distinguer de ce qui est dans le domaine publique.Cela peut être obtenu, par exemple en spécifiant clairement le lieu et la date de la séance dans laquelle le secret a été transmis, ou par un marquage approprié des documents.Lors de la transmission d'un secret industriel, il peut aussi être nécessaire de considérer d'autres aspects, par exemple la titularité des brevets qui pourraient en suivre, ou la durée de l'accord, et de prévoir dans l'accord des clauses et des dispositions spécifiques".Lionel RevelloAvocatChargé d’Enseignement au Ceram – Sophia AntipolisCabinet Revello – Avocatswww.revello.fr

Ajouter un commentaire